{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19941-2008_2009-06-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835642?doc=", "Checksum": "e1cf281f3a7d13c894f39015f0e09f31"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19941-2008_2009-06-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000136_2009_P_19941_2008.pdf", "Checksum": "a8301c8b1b0edfcd61c3b612891da0ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19941/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 03.06.2009 P/19941/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ADMINISTRATION DES PREUVES ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; RISQUE DE COLLUSION ; AVEU ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.139"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:50", "Checksum": "8dfe29768a05a14bc7088cae2e080d05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 03.06.2009 P/19941/2008\nRegeste:\n; ADMINISTRATION DES PREUVES ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; RISQUE DE COLLUSION ; AVEU ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.139\n\n b) Au terme de ses observations, le Juge d’instruction propose le rejet du recours\ncomme étant mal fondé. B______ avait effectivement été entendu par la police sur\nles conclusions du rapport du 29 avril 2009 mais il avait refusé de répondre en\nl’absence de son avocat. Le Juge d’instruction affirme être en droit d’interroger un\ninculpé avant de lui soumettre les pièces sur lesquelles il avait fondé son\ninterrogatoire et se demande « s’il est besoin de super-suspendre le dossier pour\npratiquer de la sorte ». L’inculpé aurait donné des explications « erronées » sur son\nemploi du temps et sur le déroulement de sa rencontre avec J______. La restriction à\nl’information contradictoire, limitée au contenu d’un rapport de police, serait\nproportionnée.\n\nc) Le Procureur général fait sienne la position du Juge d’instruction.\n\nd) J______, parties civiles, concluent au rejet du recours.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 3 juin 2009, lors de laquelle\nle recourant a plaidé et persisté dans ses conclusions.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits part l'art. 192 CPP et\némane d'un inculpé, partie à la procédure (art. 23 al. 1 CPP), qui a qualité pour\nrecourir contre les décisions rendues par le Juge d'instruction (art. 190 al. 1 CPP); par\nailleurs, il est formé contre une décision qui lui a été notifiée, et qui, partant, est\nsusceptible de recours immédiat (art. 190 al. 3 CPP).\n\nIl est donc recevable à la forme.\n\nP/\n- 4/6 -\n\n2. Les principes applicables à la suspension de l’information contradictoire ont été\nrappelés à l’occasion de la décision du 4 février 2009 (OCA/32/2009, consid. 2.1.),\nrendue entre les mêmes parties. Il y sera dès lors renvoyé sans autre.\n\n3. Le recourant conteste essentiellement la motivation de l’ordonnance querellée. Il faut\nlui concéder que cette décision s’en tient, une nouvelle fois, par son intitulé et par\nl’essentiel de son contenu, à des considérants types. Le risque de collusion n’y est\npas discernable du tout, contrairement à ce qu’avait clairement exigé la Chambre\nd’accusation en la présente espèce (cf. OCA/32/2009 précitée, consid. 2.2.2). Les\nobservations du Juge d’instruction n’apportent pas davantage d’éclaircissement,\npuisqu’elles invoquent – comme à l’occasion du précédent recours – des déclarations\n« erronées » de l’inculpé, soit une circonstance que la Chambre de céans avait\nprécisément et expressément écartée du chapitre de la collusion (loc. cit.). Les\nobservations du magistrat instructeur évoquent aussi le fait que le recourant n’a pas\nrépondu à certaines questions lors de son audition du 6 mai 2009 par la police. Ce\nmotif peut difficilement être retenu, dès lors que le droit de se taire est garanti à tout\ninculpé et qu’il ne constitue pas en soi un comportement fautif (ATF 1.P/625/2001\ndu 23 janvier 2002, consid. 2.2). Le motif invoqué, étranger à la notion de collusion,\nn’est donc pas pertinent. Si les explications du recourant sont en contradiction avec\nles éléments apportés ultérieurement par la police, la manifestation de la vérité passe\npar leur dévoilement à l’inculpé, pour qu’il s’exprime à leur sujet, et non par une\ndivulgation différée au gré des interrogatoires de l’inculpé par la police. Si l’inculpé\nrefuse, alors, de s’expliquer, son attitude pourrait, le cas échéant, être prise en\nconsidération par l’autorité de jugement pour apprécier la force de persuasion des\néléments à charge (ATF 1P.30/2003 du 12 mai 2003 consid. 3), sans que ne soient\nenfreintes par là les garanties de la CEDH (cf. ATF 6B_157/2008 du 14 mai 2008,\nconsid. 1.3.1). Cette question est toutefois sans incidence sur la conduite de\nl’instruction préparatoire.\n\n4. En plaidoirie, le recourant s’est offusqué du fait que le Juge d’instruction se soit\ndemandé si l’interrogatoire d’un inculpé avant de lui soumettre des pièces nécessitait\nréellement une mesure de super-suspension. La Chambre d’accusation a eu\nrécemment eu l’occasion d’affirmer comme allant de soi que le Juge d’instruction se\nréserve la primeur du résultat d’une investigation, avant de le présenter à l’inculpé\n(OCA/68/2009 du 25 mars 2009). Dans ce sens, le prononcé préalable d’une mesure\nde super-suspension n’est pas obligatoire. Il s’agit, au contraire, du débat lui-même,\ncontradictoire, sur les éléments de preuve recueillis, et rien n’impose au Juge\nd’instruction d’en différer la tenue jusqu’à ce que l’inculpé s’estime en situation d’y\nrépondre. Rien dans le texte ni dans l’esprit des dispositions topiques de la procédure\npénale ne semble devoir imposer au Juge d’instruction de verser au dossier des\npièces sitôt qu’elles lui parviennent ni de devoir garantir par là à l’inculpé un accès\ncontinu à elles, c’est-à-dire au fur et à mesure de leur acheminement et avant même\nque le magistrat instructeur en ait pris connaissance. Ce qui est prohibé, c’est la\nconstitution d’un dossier parallèle (cf. TPF 2005 119 consid. 2.2) – soit de pièces\n\nP/\n- 5/6 -\n\n"}