3. Vu l’issue du recours, la question de l’effet suspensif ne se pose plus. En l’espèce, l’admission de cette conclusion préalable se confondait toutefois avec l’admission du recours sur le fond, ce qui n’est pas conforme au but de l’art. 193 CPP. 4. La procédure ne donne pas lieu à l’octroi de dépens ou d’une indemnité valant participation aux frais d’avocat (art. 101A al. 1 CPP). ***** P/19941/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme :