Celui-ci ayant été entendu quatorze fois en tout, le Juge d’instruction ne pouvait pas se contenter d’affirmer de façon toute générale que le recourant devrait être empêché de moduler ses réponses en fonction du résultat de l’enquête, étant rappelé que ce résultat devra de toute façon lui être soumis. Sous cet angle, la mesure ne s’avère pas justifiée par des considérations pertinentes, au défaut desquelles la Chambre d’accusation n’a pas à suppléer plus avant (cf. OCA/195/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2 et les références citées).