Quoi qu’il en soit, un risque d’intimidation, ou de pression, devrait encore pouvoir se déduire d’indices clairement exposés et convaincants, que les parties soient à même de comprendre et la Chambre de céans de contrôler. Certes, dans son rapport du 28 janvier 2009, qui est donc postérieur aux observations du Juge d’instruction, la police relève (page 23) que les déclarations de l’inculpé ont « plusieurs fois et considérablement » varié au fil du temps; mais cette constatation, pour fondée qu’elle soit, ne permet pas de retenir que l’inculpé – qui est détenu – ferait par là tout son possible pour entraver l’enquête.