Cela étant, en l’absence de tout bordereau détaillé et daté, les « pièces essentielles consultables » mises à la disposition de la défense paraissent tenir essentiellement, ce jour encore, à des documents de forme (la réquisition d’informer, les mandats d’amener et d’arrêt, le procès-verbal de notification des inculpations et l’ordonnance de super-suspension du 9 décembre 2008 [!]); et l’on ne voit pas, faute de motivation particulière du Juge d’instruction sur ce point, ce qui justifie que le recourant n’ait pas reçu copie de ses propres déclarations.