1) Des charges sérieuses existent contre l’inculpé ou les coïnculpés; 2) Le risque de collusion est concret, en ce sens qu'on peut craindre, par exemple, l’intimidation des témoins, la destruction des moyens de preuve, ou le fait que le Juge d’instruction se trouve face à des manœuvres concertées des coïnculpés ou lorsque ceux-ci font tout leur possible pour entraver l’enquête (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise – Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 175); 3) L’instruction se poursuit sans relâche; 4) L’affaire revêt une gravité suffisante (principe de la proportionnalité; OCA/36/2006 du 15 février 2006; OCA/101/2004 du 15 avril 2004).