Par ailleurs, dès que le Juge a procédé à l’inculpation, l’inculpé, la partie civile et leurs conseils ont le droit de prendre en tout temps connaissance de la procédure et à en lever copie (art. 142 al. 1 CPP). L’article 142 al. 3 et 4 CPP précise toutefois ce qui suit : « Lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre la communication du dossier pour un temps déterminé. P/19941/2008 - 4/7 -