{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19941-2008_2009-02-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835529?doc=", "Checksum": "fce3a15471880f2e8035ca4cbcefd985"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19941-2008_2009-02-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000032_2009_P_19941_2008.pdf", "Checksum": "82134fc8deb331a40dc7fae90c1418f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19941/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.02.2009 P/19941/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; PROPORTIONNALITÉ ; MOTIVATION DE LA DÉCISION | CPP.22.1; CPP.139.3; CPP.142.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:45", "Checksum": "8ad2e56b8c5fd8b2d338d74bbafe4e8d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.02.2009 P/19941/2008\nRegeste:\n; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; PROPORTIONNALITÉ ; MOTIVATION DE LA DÉCISION | CPP.22.1; CPP.139.3; CPP.142.4\n\n2) Pour que la Chambre d’accusation puisse valablement se prononcer sur\nl’existence d’un risque de collusion, encore eût-il fallu, au sens de la\njurisprudence, que le Juge d’instruction indiquât, ou que son dossier rendît\nreconnaissable, que les faits à instruire n’avaient – par exemple – pas été\ncommis par le seul inculpé mais qu’il y aurait d’autres participants, encore à\nidentifier ou non encore entendus. Rien de tel dans l’ordonnance querellée. En\nparticulier, elle n’indique pas en quoi l’évolution de la procédure pendant le\nmois écoulé rendait nécessaire une prolongation de la mesure. Les observations\ndu Juge d’instruction ne le précisent pas davantage. Quant au second risque\nenvisagé par la jurisprudence (HEYER/MONTI, loc. cit.), soit l’intimidation de la\nvictime, il n’entre tout simplement pas en considération ici. Voulût-on\nl’étendre aux auditions de témoins qu’il faudrait, alors, constater que le Juge\nd’instruction n’en a encore procédé à aucune – son audience du 21 janvier\n2009 s’est limitée à des explications de procédure à l’inculpé, lequel n’a pas été\nréinterrogé sur les faits ni sur les éléments recueillis dans l’entre-temps par la\npolice – et qu’il n’a pas indiqué vouloir le faire pendant que la mesure\ncontestée était encore en vigueur. Quoi qu’il en soit, un risque d’intimidation,\nou de pression, devrait encore pouvoir se déduire d’indices clairement exposés\net convaincants, que les parties soient à même de comprendre et la Chambre de\ncéans de contrôler. Certes, dans son rapport du 28 janvier 2009, qui est donc\npostérieur aux observations du Juge d’instruction, la police relève (page 23)\nque les déclarations de l’inculpé ont « plusieurs fois et considérablement »\nvarié au fil du temps; mais cette constatation, pour fondée qu’elle soit, ne\npermet pas de retenir que l’inculpé – qui est détenu – ferait par là tout son\npossible pour entraver l’enquête. Quant au risque de faire disparaître des\npreuves, ce que le recourant paraît avoir tenté à ce titre, soit la destruction de\ncartes plastiques appartenant à sa victime, a pu être préservé à temps par la\npolice, et le recourant a admis ces actes. Celui-ci ayant été entendu quatorze\nfois en tout, le Juge d’instruction ne pouvait pas se contenter d’affirmer de\nfaçon toute générale que le recourant devrait être empêché de moduler ses\nréponses en fonction du résultat de l’enquête, étant rappelé que ce résultat\ndevra de toute façon lui être soumis. Sous cet angle, la mesure ne s’avère pas\njustifiée par des considérations pertinentes, au défaut desquelles la Chambre\nd’accusation n’a pas à suppléer plus avant (cf. OCA/195/2008 du 13 août 2008\nconsid. 2.2 et les références citées).\n\n3) En résumé, la décision querellée se limite au rappel de principes généraux, sans\nmotivation concrète, et n’est que la copie, en tout point conforme, de la\nprécédente, du 9 décembre 2008; comme telle, elle ne satisfait pas aux\nexigences posées par l’art. 22 al. 1 CP. Dans ces circonstances, le recours doit\nêtre admis, et il importe peu que l’instruction se poursuive sans désemparer, au\nsens de la jurisprudence.\n\nP/19941/2008\n- 6/7 -\n\n3. Vu l’issue du recours, la question de l’effet suspensif ne se pose plus. En l’espèce,\nl’admission de cette conclusion préalable se confondait toutefois avec l’admission du\nrecours sur le fond, ce qui n’est pas conforme au but de l’art. 193 CPP.\n\n4. La procédure ne donne pas lieu à l’octroi de dépens ou d’une indemnité valant\nparticipation aux frais d’avocat (art. 101A al. 1 CPP).\n*****\n\nP/19941/2008\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par B______ contre la décision de\nsuper-suspension rendue le 6 janvier 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure\nP/19941/2008.\n\nAu fond :\n\nAdmet le recours et annule la décision attaquée.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/19941/2008\n"}