{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19941-2008_2009-02-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835529?doc=", "Checksum": "fce3a15471880f2e8035ca4cbcefd985"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19941-2008_2009-02-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000032_2009_P_19941_2008.pdf", "Checksum": "82134fc8deb331a40dc7fae90c1418f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19941/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.02.2009 P/19941/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; PROPORTIONNALITÉ ; MOTIVATION DE LA DÉCISION | CPP.22.1; CPP.139.3; CPP.142.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:45", "Checksum": "8ad2e56b8c5fd8b2d338d74bbafe4e8d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.02.2009 P/19941/2008\nRegeste:\n; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; PROPORTIONNALITÉ ; MOTIVATION DE LA DÉCISION | CPP.22.1; CPP.139.3; CPP.142.4\n\n « Lorsque l'intérêt de l'instruction l'exige, le juge d'instruction peut, par\nordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre\nl’instruction contradictoire pour un temps déterminé.\nNonobstant la suspension de l’information contradictoire, le procureur général\net les conseils ont le droit d’assister à tous les actes de l’instruction.\nLorsque des raisons sérieuses l’exigent, le juge d’instruction peut, par\nordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre l’exercice\nde ce droit pour un temps déterminé. »\n\nPar ailleurs, dès que le Juge a procédé à l’inculpation, l’inculpé, la partie civile et\nleurs conseils ont le droit de prendre en tout temps connaissance de la procédure et à\nen lever copie (art. 142 al. 1 CPP). L’article 142 al. 3 et 4 CPP précise toutefois ce\nqui suit :\n\n« Lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, le juge d’instruction peut, par\nordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre la\ncommunication du dossier pour un temps déterminé.\n\nP/19941/2008\n- 4/7 -\n\nLe procureur général et les conseils ont cependant le droit de prendre en tout\ntemps connaissance du dossier. Lorsque des raisons sérieuses l’exigent, le juge\nd’instruction peut, par ordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai –\nsuspendre l’exercice de ce droit pour un temps déterminé. »\n\nLa suspension complète de l’information contradictoire, soit l’extension de cette\nmesure aux conseils des parties par application des articles 139 al. 3 et 142 al. 4 CPP,\ndite aussi super-suspension, a pour effet de priver lesdits Conseils et le Procureur\ngénéral du droit d’assister aux actes d’instruction et d’empêcher les Conseils des\nparties, mais non pas le Procureur général, de prendre connaissance du dossier (art.\n24 al. 2 CPP).\n\nElle est soumise aux conditions cumulatives suivantes (SJ 1986 p. 482, n. 5.7) :\n\n1) Des charges sérieuses existent contre l’inculpé ou les coïnculpés;\n2) Le risque de collusion est concret, en ce sens qu'on peut craindre, par exemple,\nl’intimidation des témoins, la destruction des moyens de preuve, ou le fait que\nle Juge d’instruction se trouve face à des manœuvres concertées des coïnculpés\nou lorsque ceux-ci font tout leur possible pour entraver l’enquête\n(HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise – Chambre d’accusation, SJ 1999\nII p. 175);\n3) L’instruction se poursuit sans relâche;\n4) L’affaire revêt une gravité suffisante (principe de la proportionnalité;\nOCA/36/2006 du 15 février 2006; OCA/101/2004 du 15 avril 2004).\n\n2.2. En l'espèce :\n\n1) Des charges graves et concordantes d’homicide pèsent contre l’inculpé, qui ne\nles ignore pas puisqu’il a été entendu à de très nombreuses reprises sur elles.\nCela étant, en l’absence de tout bordereau détaillé et daté, les « pièces\nessentielles consultables » mises à la disposition de la défense paraissent tenir\nessentiellement, ce jour encore, à des documents de forme (la réquisition\nd’informer, les mandats d’amener et d’arrêt, le procès-verbal de notification\ndes inculpations et l’ordonnance de super-suspension du 9 décembre 2008 [!]);\net l’on ne voit pas, faute de motivation particulière du Juge d’instruction sur ce\npoint, ce qui justifie que le recourant n’ait pas reçu copie de ses propres\ndéclarations. Peu importe qu’il connaisse par définition leur contenu essentiel\nou que le libellé des inculpations prononcées contre lui soit suffisamment\nprécis pour lui permettre de suggérer des actes à décharge : dès lors que la\nmesure de super-suspension peut, évidemment, ne porter que sur une partie du\ndossier (HEYER/MONTI, loc. cit.), on ne voit pas ce qui empêchait\nraisonnablement le Juge d’instruction de communiquer à l’inculpé au moins le\ncontenu de ses propres déclarations. Sous cet angle, la mesure est clairement\ndisproportionnée.\n\nP/19941/2008\n- 5/7 -\n\n"}