{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19941-2008_2009-02-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835529?doc=", "Checksum": "fce3a15471880f2e8035ca4cbcefd985"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19941-2008_2009-02-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000032_2009_P_19941_2008.pdf", "Checksum": "82134fc8deb331a40dc7fae90c1418f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19941/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.02.2009 P/19941/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; PROPORTIONNALITÉ ; MOTIVATION DE LA DÉCISION | CPP.22.1; CPP.139.3; CPP.142.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:45", "Checksum": "8ad2e56b8c5fd8b2d338d74bbafe4e8d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.02.2009 P/19941/2008\nRegeste:\n; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; PROPORTIONNALITÉ ; MOTIVATION DE LA DÉCISION | CPP.22.1; CPP.139.3; CPP.142.4\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/19941/2008 OCA/32/2009\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 4 février 2009\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nB ______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, 22, chemin de Champ-\nDollon, 1226 Thônex/GE, recourant comparant par Me Hélène ZUFFEREY, avocate, 4,\nrue du Mont-de-Sion, 1206 Genève,\n\ncontre la décision du Juge d’instruction rendue le 6 janvier 2009\n\nIntimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son\nParquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 6 février 2009\n\nRéf : GUJ\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte du 15 janvier 2008 (recte : 2009), déposé le lendemain au greffe de la\nChambre d’accusation, B______ recourt contre la décision du 6 janvier 2009 par\nlaquelle le Juge d’instruction a suspendu jusqu’au 9 février 2009 l’instruction\ncontradictoire et le droit de consulter le dossier et d’en lever copie; cette mesure a été\nétendue à son avocate. Elle conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et\nprincipalement à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au Juge\nd’instruction de refaire les actes accomplis depuis le 6 janvier 2009, de lui donner\naccès au dossier et de lui en délivrer copie.\n\nB. Les éléments pertinents sont les suivants :\n\na) Le corps, sans vie et partiellement dénudé, de J______ a été découvert dans la nuit\ndu 6 au 7 décembre 2008 dans les environs de la gare Cornavin, à Genève.\n\nb) Les investigations de la police ont conduit à l’interpellation de B______.\n\nc) Inculpé le 9 décembre 2008 de meurtre, voire d’assassinat, de vol et de tentative\nd’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, B______ a été arrêté le même jour et se\ntrouve depuis lors en détention provisoire. Il conteste avoir tué J______ mais admet\nlui avoir dérobé divers objets et avoir tenté d’effectuer un retrait d’espèces au moyen\nd’une carte bancaire de la défunte.\n\nd) Ce jour-là, le Juge d’instruction a aussi prononcé la suspension jusqu’au 9 janvier\n2009 de l’instruction contradictoire et du droit de consulter le dossier et d’en lever\ncopie; cette mesure a été étendue à l’avocate de B______, qui sera nommée d’office\nle lendemain.\n\ne) Le 6 janvier 2009, le Juge d’instruction a prolongé cette mesure par la décision\nprésentement querellée.\n\nC. À l’appui de son recours, B______ affirme que, faute d’accès au dossier, il ne\npourrait pas savoir si la jeune femme avec qui il avait parlé « ce soir-là » et à qui il\navait prêté son téléphone portable serait la personne retrouvée morte. Il serait absurde\nde prétendre que, lui ayant prêté cet appareil, il aurait pu ensuite la tuer, au risque de\n« se faire prendre » peu après. La durée de la mesure de super-suspension serait\nextrêmement longue et l’empêcherait de contester la véracité des accusations portées\ncontre lui et de connaître la nature détaillée et exacte de celles-ci. Elle l’empêcherait\naussi de voir son enfant nouveau-né.\n\nD. a) Au terme de ses observations, le Juge d’instruction propose le rejet du recours\ncomme étant mal fondé. Il relève que l’inculpé a donné des explications « erronées »\nsur son emploi du temps et sur le déroulement de sa rencontre avec J______. Il\n\nP/19941/2008\n- 3/7 -\n\nconviendrait de l’empêcher de moduler ses réponses en fonction des éléments\nd’enquête déjà recueillis.\n\nb) Le Procureur général fait sienne la position du Juge d’instruction. Il précise que\nles charges de meurtre reposent les objets de la défunte retrouvés au domicile de\nl’inculpé et sur les contrôles techniques révélant son emploi du temps le soir des\nfaits.\n\nE. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 4 février 2009, lors de\nlaquelle les parties ont renoncé à plaider et déclaré persister dans leurs observations\nrespectives.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits part l'art. 192 CPP et\némane d'un inculpé, partie à la procédure (art. 23 al. 1 CPP), qui a qualité pour\nrecourir contre les décisions rendues par le Juge d'instruction (art. 190 al. 1 CPP); par\nailleurs, il est formé contre une décision qui lui a été notifiée, et qui, partant, est\nsusceptible de recours immédiat (art. 190 al. 3 CPP).\n\nIl est donc recevable à la forme.\n\n2. 2.1. Dès que le Juge d’instruction a procédé à l’inculpation, l’instruction devient\ncontradictoire et l’inculpé a le droit de se faire assister par un avocat (art. 138 CPP).\n\nLa suspension de l’instruction contradictoire est prévue par l’article 139 CPP, ainsi\nlibellé :\n\n"}