Pour le surplus, le juge doit pouvoir décider rapidement d’un séquestre conservatoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 103 Ia 8, consid. 1c, p. 13; 101 Ia 325, consid. 2c, p. 327; ATF 1P.80/1994 du 4 mai 1994, consid. 4a). 5.2. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que les valeurs patrimoniales assujetties ne sont plus disponibles.