à ce sujet, l’ordonnance citée précisait que cette interprétation semblait confortée par le fait que, dans la cadre de l'adaptation des normes cantonales à l'art. 71 al. 3 CP, la mention "lorsqu'il [le Procureur général] ne requiert pas une instruction préparatoire" avait été supprimée, le champ d'application de l'art. 115A CPP n'apparaissant, dès lors, plus formellement limité à la phase de l'enquête préliminaire. Il paraissait, en outre, logique que le Ministère public puisse, en particulier, rester maître des saisies destinées à garantir les mesures qu'il envisageait de requérir.