- durant le même laps de temps - et malgré le fait qu’en matière de saisies conservatoires susceptibles d'être ordonnées ou levées, le CPP ne contient pas de base légale explicite régissant sa compétence, dès après le soit-communiqué - il a néanmoins été admis que « le Procureur général pouvait prononcer de telles mesures, voire qu'il était même seul compétent pour ce faire, à ce stade de la procédure, sur la base de l'art.