ii. Subséquemment, il a été jugé par la Chambre de céans, qu'entre le soitcommuniqué et le renvoi en jugement, une requête en levée de saisie devait être adressée au Procureur général (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, 1986-1989, SJ 1990 p. 445) et que, lorsque le magistrat instructeur en charge du dossier n'avait pas saisi des objets pourtant sujets à confiscation - en l'occurrence des contrefaçons -, cette obligation ne pouvait qu’incomber au Ministère public, à qui la compétence avait également été expressément donnée en la matière (art. 115A CPP; OCA/71/2005 du 7 mars 2005).