Il ressort du Mémorial du Grand Conseil (1986/I p. 736 let. B) que cette disposition a été introduite le 15 novembre 1986 comme le pendant de l'art. 181 aCPP, afin que le Ministère public ne soit pas contraint d'ouvrir une information uniquement pour permettre au Juge d'instruction de faire application de l'art. 181 aCPP, qui donnait compétence à ce magistrat de saisir les objets et documents ayant servi à l'infraction ou qui en était le produit.