En conséquence, il n’est pas contestable que, même si sa partie en fait tient lieu de feuille d’envoi, le dispositif de l’ordonnance, dont fait partie le prononcé de la créance compensatrice, a été mis à néant et que cette dernière n’existe donc plus. 3.2. Il y a encore lieu de déterminer si le Procureur général avait la compétence de procéder, à ce stade de la procédure, à une saisie éventuelle des avoirs du recourant. 3.2. L'art. 115A al. 1 CPP dispose que le Procureur général peut ordonner la saisie et la production des objets et des valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice.