Selon le Tribunal fédéral, la procédure de l’ordonnance de condamnation est déjà, dans son principe, une procédure sans débat qui se déroule devant une autorité de jugement. Ce jugement sommaire de l’acte et de son auteur ne vaut que si l’accusé acquiesce à la sentence. S’il n’y consent pas, il peut exiger, après la procédure de l’ordonnance de condamnation, une procédure ordinaire introduite par des débats devant l’autorité de jugement de première instance.