En cas d’opposition à ordonnance de condamnation, la procédure se trouve dans une phase qui est celle d’une procédure de jugement. Ceci provient du fait que l’ordonnance de condamnation est considérée comme revêtant la nature d’une offre de 1’Etat proposant à un prévenu de se soumettre à une procédure simplifiée, ou, faute d’acquiescement, de requérir que la procédure se poursuive par des débats dans le cadre d’une procédure ordinaire, au terme desquels la juridiction saisie aura la faculté de prononcer une sanction plus sévère ou plus douce, voire un acquittement (PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, 1994, Nos 2154, 2155 et 2166;