1. 1.1. Le recours a été interjeté dans la forme prescrite par l'art. 192 al. 1 CPP; il concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre d'accusation. 1.2. Selon l’art. 190A CPP, les parties peuvent recourir à la Chambre d’accusation contre les décisions du Procureur général fondées, notamment, sur l’art. 115A CPP. Il n’est pas contesté que le recourant n’est pas partie à la procédure P/19818/09, au sens des art. 23 al. 1 et 190A al. 1 CPP; il ne peut donc pas tirer de ces dispositions sa qualité pour recourir.