Il conclut à ce que la Chambre de céans : préalablement, ordonne la communication de la procédure P/12983/99 ; au fond, dise et constate que « le Ministère public n’avait pas la compétence de rendre la décision querellée à ce stade de la procédure » et annule en conséquence ladite décision ; subsidiairement, dise et constate que la décision de saisie est insuffisamment motivée, subsidiairement infondée. B. Il résulte de la P/19818/09 les faits pertinents suivants :