{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19818-2009_2010-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835998?doc=", "Checksum": "aad673719151f372c8ee0acd66158606"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19818-2009_2010-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000051_2010_P_19818_2009.pdf", "Checksum": "1c754a1a86185fe279d6f757714f09b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19818/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 03.03.2010 P/19818/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ORDONNANCE DE CONDAMNATION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; COMPÉTENCE ; CRÉANCE | CPP.115.A; CPP.22; CPP.181; CP.71;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:20", "Checksum": "452ab6287588800599db881a71cfbcc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 03.03.2010 P/19818/2009\nRegeste:\n; ORDONNANCE DE CONDAMNATION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; COMPÉTENCE ; CRÉANCE | CPP.115.A; CPP.22; CPP.181; CP.71;\n\nPour garantir l'exécution de cette créance compensatrice, l'art. 71 al. 3 CP prévoit que\nl'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre des éléments du patrimoine de la\npersonne concernée, résultat direct ou indirect de l'infraction, et même celles de\nprovenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction.\nIl appartiendra ensuite au Tribunal, sur la base des preuves administrées, de\nconfisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de\nl'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (Message précité, p. 305).\n\nPour le surplus, le juge doit pouvoir décider rapidement d’un séquestre conservatoire,\nce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être\nrenseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 103 Ia 8,\nconsid. 1c, p. 13; 101 Ia 325, consid. 2c, p. 327; ATF 1P.80/1994 du 4 mai 1994,\nconsid. 4a).\n\n5.2. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que les valeurs patrimoniales\nassujetties ne sont plus disponibles.\n\nEn outre et comme l’a déjà retenu la Chambre d’accusation dans une ordonnance du\n6 mars 2009 (rendue dans sa composition « habeas corpus » et statuant sur requête en\ndiminution de caution de K______), il existe des éléments suffisants permettant de\nretenir qu’une infraction génératrice de profit a été commise; à ce sujet, ladite\nordonnance retenait que :\n\n« Même si les charges sont contestées par K______, en tout cas sous l’angle de sa\nvolonté délictuelle, l’évolution de la procédure depuis la décision du Juge\nd’instruction du 21 janvier 2008 ne permet pas de conclure à leur inconsistance.\n\nÀ s’en tenir aux libellés circonstanciés du mandat d’amener du 25 janvier 2006 et de\nl’inculpation subséquente (pièces 215'662 ss.), même le rôle d’apporteur d’affaires\nconcédé par l’inculpé relève objectivement d’une participation nécessaire et causale\nà l’occultation des détournements reprochés au clan A______.\n\nDans la mesure où cette participation est aussi avérée – et non contestée (pièce\n215'672) – en 1999 (pièces 215'665 et 215'670), soit lorsque la République fédérale\ndu Nigéria cherchait notoirement à mettre la main sur ces avoirs, notamment par le\nbiais d’une plainte pénale en Suisse – ce que l’inculpé savait (pièce 216'035) –,\nl’élément de conscience imputable à l’inculpé apparaît considérablement moins ténu\nque celui-ci ne le soutient, sur le plan subjectif. Il admet en outre cet état de\nconscience à propos d’une mise à disposition de son propre compte, en 1996 déjà\n(pièce 215'680). De manière générale, il estimait l’argent venant d’Afrique « teinté »\nà 99 %, autrement dit de provenance douteuse, issu de commissions ou de pots-de-\nvin (pièce 215'681). Les charges sont donc suffisantes ».\n\nEnfin, le montant des fonds saisis par l’ordonnance querellée, de USD 1 897 886.-,\nn’apparait pas disproportionné, dans la mesure où l’état de fait de l’ordonnance de\n\nP/19818/2009\n- 13/15 -\n\ncondamnation du Juge d’instruction, lequel vaut feuille d’envoi, retient des faits aussi\nprécis que possible - tels qu’exposés sous points C. b) c. b.-, afin de fixer un montant\nde créance compensatrice de frs 10'000'000.- à l'encontre de K______.\n\nEn conséquence, la saisie querellée se justifie au fond et sera donc confirmée.\n\n6. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 2\nCPP).\n*****\n\nP/19818/2009\n- 14/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par K______ contre la décision de saisie\nconservatoire rendue le 21 décembre 2009 par le Procureur général dans la procédure\nP/19818/2009.\n\nAu fond :\n\nOrdonne l’apport à la procédure P/12983/99.\n\nLe rejette et confirme la décision attaquée.\n\nCondamne K______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'060 fr., y compris un émolument\nde 1000 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier.\n\nLa Présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Thierry GILLIERON\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/19818/2009\n- 15/15 -\n\nETAT DE FRAIS P/19818/09\n\n"}