{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19818-2009_2010-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835998?doc=", "Checksum": "aad673719151f372c8ee0acd66158606"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19818-2009_2010-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000051_2010_P_19818_2009.pdf", "Checksum": "1c754a1a86185fe279d6f757714f09b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19818/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 03.03.2010 P/19818/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ORDONNANCE DE CONDAMNATION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; COMPÉTENCE ; CRÉANCE | CPP.115.A; CPP.22; CPP.181; CP.71;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:20", "Checksum": "452ab6287588800599db881a71cfbcc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 03.03.2010 P/19818/2009\nRegeste:\n; ORDONNANCE DE CONDAMNATION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; COMPÉTENCE ; CRÉANCE | CPP.115.A; CPP.22; CPP.181; CP.71;\n\n4.2. Faisant sienne la jurisprudence fédérale (ATF 124 V 180 consid. 4a; 124 V 389\nconsid. 5a et les arrêts cités), la Chambre d'accusation admet que la violation du droit\nd'être entendu, découlant de l'absence ou de l'insuffisance de motivation d'une\ndécision du juge d’instruction, puisse être \"guérie\" devant elle, dans la mesure où elle\ndispose d'un plein pouvoir de cognition et lorsque les observations en réponse au\nrecours fournissent au recourant les éléments lui permettant de se déterminer\nvalablement devant cette instance, en particulier, lors de l'audience de plaidoiries\n(OCA/34/1998 du 18 février 1998; OCA/28/1998 du 6 février 1998; OCA/170/2002\ndu 12 juin 2002). Dans cette mesure, le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence\nde la Chambre de céans sur ce point dans un arrêt du 12 février 2004 dans la cause\n1P.763/2003.\n\nToutefois, sauf à vider de son sens l'exigence de motivation que doit respecter toute\nautorité judiciaire dans ses décisions, l'effet \"guérisseur\" permettant de pallier en\nappel la motivation inexistante ou lacunaire de première instance, ne saurait être\ntoléré si cette façon de procéder est utilisée systématiquement ou sans raison\nparticulière par l'autorité inférieure. A l'instar de ce que prévoit la jurisprudence\nfédérale, cette manière de faire doit rester exceptionnelle (OCA/170/2002 du 12 juin\n2002; OCA/231/2002 du 28 août 2002).\n\n4.3. En l'espèce, les motifs invoqués à l'appui des décisions querellées sont succincts\nmais clairs et précis, le Procureur général ayant mentionné que les mesures de\nblocage étaient requises « aux fins de garantir le paiement de la créance\ncompensatrice prononcée par ordonnance de condamnation du Juge d'instruction\nOCINS/______/2009 le 19 novembre 2009 dans la procédure P/_______ ».\n\nDe plus, le recourant connait la motivation de l’ordonnance de condamnation\nprononcée contre lui - à laquelle il a fait opposition - ainsi que de l’ensemble de la\nprocédure qui a amené au prononcé de cette décision. Le Procureur général s'est, de\n\nP/19818/2009\n- 11/15 -\n\nplus, clairement exprimé dans ses observations sur recours. Enfin, les écritures du\nrecourant démontrent, en outre, qu’il était en mesure de faire valoir ses droits en\nconnaissance de cause puisqu'il s'est opposé aux mesures ordonnées avec\nl’argumentation susvisée sous point D.a).\n\nIl s'ensuit que le grief allégué par le recourant d'une prétendue violation de son droit\nd'être entendu, faute de motivation adéquate de l’ordonnance entreprise, apparaît\ndénué de fondement.\n\n5. Le recourant soutient enfin que la mesure de saisie en vue d’une créance\ncompensatrice n’est pas justifiée au fond.\n\n5.1. Lorsque ni la valeur originale, ni une vraie ou une fausse valeur de\nremplacement ne sont disponibles (ATF 126 I 97 = JdT 2004 IV 3 consid. dd), le\ndroit fédéral autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs\npatrimoniales, même de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé\ndu produit de l'infraction en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice,\nau sens de l'art. 71 al. 1 CP, dont le lésé peut demander l'allocation en vertu de l'art.\n73 CP.\n\nCe séquestre est une mesure provisoire qui ne peut viser que la personne concernée,\nsoit l'auteur de l'infraction et tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par\nl'infraction (ATF 1B.185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1).\n\nL'institution de la créance compensatrice trouve essentiellement sa justification dans\nles principes de l'égalité et d'équité; il s'agit d'empêcher que celui qui a disposé des\nvaleurs sujettes à confiscation soit avantagé par rapport à celui qui les a conservées\n(ATF 123 IV 70 c. 3 et les références).\n\nPour que la créance compensatrice soit ordonnée, il faut que les valeurs\npatrimoniales assujetties ne soient plus disponibles; tel sera le cas, par exemple\nlorsqu'elles auront été consommées, dissimulées ou aliénées; de même, s'agissant de\nchoses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le \"paper trail\" ne\npeut plus être reconstitué. Pour le surplus, les conditions d'application de la créance\ncompensatrice sont les mêmes qu'en matière de confiscation. Les preuves sont dès\nlors administrées et appréciées de la même manière, que le jugement prononce la\nconfiscation ou qu'il ordonne une créance compensatrice; le juge doit, dans l'un et\nl'autre cas, établir qu'une infraction génératrice de profit a été commise et que les\nvaleurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de cette infraction, ont\nété incorporées dans le patrimoine de l'intéressé. Si ces valeurs ne sont plus\ndisponibles ou si la preuve de l'identité entre l'objet d'un séquestre et le produit direct\nde l'infraction ne peut être apportée, seule une créance compensatrice pourra être\nprononcée (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal\nsuisse, Révision du droit de la confiscation, du 30 juin 1993, FF 1993, III, p. 303 et\nles références citées).\n\nP/19818/2009\n- 12/15 -\n\n"}