{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19818-2009_2010-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835998?doc=", "Checksum": "aad673719151f372c8ee0acd66158606"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19818-2009_2010-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000051_2010_P_19818_2009.pdf", "Checksum": "1c754a1a86185fe279d6f757714f09b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19818/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 03.03.2010 P/19818/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ORDONNANCE DE CONDAMNATION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; COMPÉTENCE ; CRÉANCE | CPP.115.A; CPP.22; CPP.181; CP.71;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:20", "Checksum": "452ab6287588800599db881a71cfbcc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 03.03.2010 P/19818/2009\nRegeste:\n; ORDONNANCE DE CONDAMNATION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; COMPÉTENCE ; CRÉANCE | CPP.115.A; CPP.22; CPP.181; CP.71;\n\n- il était constant que, selon la systématique du CPP, le Procureur général était\ncompétent, sur la base de l'art. 115A CPP, pour ordonner la saisie conservatoire de\nvaleurs susceptibles d'être confisquées ou réalisées en exécution d'une créance\ncompensatrice, depuis l'ouverture d'une information jusqu'à la saisine d'un magistrat\ninstructeur en vue d'une instruction préparatoire ;\n\n- il était tout aussi constant qu’une fois saisi, le Juge d'instruction était seul habilité,\nen application de l'art. 181 CPP, à ordonner ou lever ces mesures, tout au long de son\nenquête et jusqu'à sa décision de soit-communiqué ;\n\nP/19818/2009\n- 9/15 -\n\n- dès la communication du dossier et jusqu'au jugement, le Ministère public,\nreprenant alors la maîtrise de la cause, pouvait procéder à certains actes d'enquête\nsupplémentaires ;\n\n- durant le même laps de temps - et malgré le fait qu’en matière de saisies\nconservatoires susceptibles d'être ordonnées ou levées, le CPP ne contient pas de\nbase légale explicite régissant sa compétence, dès après le soit-communiqué - il a\nnéanmoins été admis que « le Procureur général pouvait prononcer de telles\nmesures, voire qu'il était même seul compétent pour ce faire, à ce stade de la\nprocédure, sur la base de l'art. 115A CPP - conformément à la ratio legis de cette\ndisposition, puisqu'au vu des travaux préparatoires, le but de celle-ci était\nessentiellement pragmatique (…), à savoir éviter une intervention systématique du\nJuge d'instruction alors qu'il n'était pas encore saisi ou déjà dessaisi - » ; à ce sujet,\nl’ordonnance citée précisait que cette interprétation semblait confortée par le fait que,\ndans la cadre de l'adaptation des normes cantonales à l'art. 71 al. 3 CP, la mention\n\"lorsqu'il [le Procureur général] ne requiert pas une instruction préparatoire\" avait\nété supprimée, le champ d'application de l'art. 115A CPP n'apparaissant, dès lors,\nplus formellement limité à la phase de l'enquête préliminaire. Il paraissait, en outre,\nlogique que le Ministère public puisse, en particulier, rester maître des saisies\ndestinées à garantir les mesures qu'il envisageait de requérir.\n\n- enfin, dans le cas du litige tranché par ladite ordonnance, dont la problématique se\nsituait au-delà de la phase procédurale précitée (et où des éléments nouveaux\nconcernant le patrimoine d’un inculpé étaient apparus dans le cadre d'une autre\nprocédure pendante et dont le Procureur général n'avait eu connaissance que peu\navant l'audience de jugement, soit après la clôture de l'instruction et même,\nvraisemblablement, après le prononcé de l'ordonnance de renvoi en jugement), le\nProcureur général était seul compétent - le jugement au fond n'étant pas définitif -, en\nsa qualité de garant de l'intérêt public, pour prendre les mesures conservatoires\nadéquates et nécessaires, en vue de garantir, le cas échéant, la due exécution du\njugement définitif à venir.\n\n3.3. En l’espèce, le Procureur général était donc compétent pour saisir le compte no\n______ appartenant à K______ à un double titre : d’une part, dans le cadre de la\nP/______, procédure se trouvant dans sa phase de jugement, le recourant étant sur le\npoint d’être convoqué devant le Tribunal de police ; d’autre part, dans le cadre de la\nnouvelle P/19818/09, que le Ministère public avait tout loisir d’ouvrir suite à une\ndénonciation LBA provenant du MROS - comme il le fait usuellement - puis de\npoursuivre en procédant à une saisie d’un compte expressément visé dans ladite\ndénonciation.\n\n4. En second lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, la\ndécision querellée souffrant « d’un flagrant défaut de motivation ».\n\nP/19818/2009\n- 10/15 -\n\n4.1. L'art. 22 al. 1 CPP, qui traite de la motivation des décisions, n'offre pas de\ngaranties plus étendues que l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (ATF 117 Ia 1 consid. 3a).\n\nLa garantie du droit d'être entendu, déduite de cette disposition constitutionnelle,\nimpose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les\ncomprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours\nsoient en mesure d'exercer leur contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6P.22/2002 du 8\navril 2002; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 117 Ia 1 consid. 3a; 117 Ia 136 consid.\n2c; 117 Ib 64 consid. 4; 117 Ib 86; 112 Ia 107 consid. 2b; CORBOZ, La motivation\nde la peine, RJB 1995 p. 1 s.). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement\nles motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre\ncompte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut\nse limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous\nles arguments qui lui sont présentés (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97\nconsid. 2b; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).\n\n"}