{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19818-2009_2010-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835998?doc=", "Checksum": "aad673719151f372c8ee0acd66158606"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19818-2009_2010-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000051_2010_P_19818_2009.pdf", "Checksum": "1c754a1a86185fe279d6f757714f09b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19818/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 03.03.2010 P/19818/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ORDONNANCE DE CONDAMNATION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; COMPÉTENCE ; CRÉANCE | CPP.115.A; CPP.22; CPP.181; CP.71;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:20", "Checksum": "452ab6287588800599db881a71cfbcc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 03.03.2010 P/19818/2009\nRegeste:\n; ORDONNANCE DE CONDAMNATION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; COMPÉTENCE ; CRÉANCE | CPP.115.A; CPP.22; CPP.181; CP.71;\n\n P/19818/2009\n- 7/15 -\n\nexécutoire (PIQUEREZ, op. cit. no 2155, ATF 92 IV 161 = JdT 1967 IV\n9).\n\nSelon le Tribunal fédéral, la procédure de l’ordonnance de condamnation est déjà,\ndans son principe, une procédure sans débat qui se déroule devant une autorité de\njugement. Ce jugement sommaire de l’acte et de son auteur ne vaut que si l’accusé\nacquiesce à la sentence. S’il n’y consent pas, il peut exiger, après la procédure de\nl’ordonnance de condamnation, une procédure ordinaire introduite par des débats\ndevant l’autorité de jugement de première instance. La procédure de l’ordonnance de\ncondamnation n’est donc pas une procédure en première instance, mais elle est une\nprocédure spéciale, qui la précède, et qui doit permettre de liquider selon des formes\nsimplifiées certaines causes pénales. Lorsque ce but est atteint, la procédure de\npremière instance tombe et l’ordonnance de condamnation passée en force de chose\njugée tient lieu de jugement de première instance. Si au contraire l’ordonnance de\ncondamnation est attaquée, la procédure ordinaire se déroule devant la juridiction de\npremière instance comme s’il n’existait aucune ordonnance (ATF précité = JdT 1967\nIV 11). L’opposition n’est ainsi pas une voie de recours au sens technique du\nterme, vu le caractère de décision procédurale de l’ordonnance de condamnation\n(HOTTELIER, op. cit. p. 209). Anéantissant l’ordonnance, l’opposition a d’abord\npour conséquence de dessaisir du dossier le magistrat qui l’a décernée. Son second\neffet consiste à saisir le Tribunal de police, à lui déférer le dossier, l’ordonnance\ntenant alors lieu, pour sa partie en fait, de feuille d’envoi, sans aller pour autant\njusqu’à attribuer au Tribunal de Police une compétence dont il ne disposerait pas ex\nlege ou ex contractu en vertu de l’art. 28 LOJ (HOTTELIER, op. cit. p. 21.1).\n\n3.1.2. Dans le cas d’espèce, K______ a fait opposition à l’ordonnance de\ncondamnation prononcée par le Juge d’instruction le 19 novembre 2009, ce qui a eu\npour effet de la mettre à néant. Ce dernier a dès lors été dessaisi du dossier et le\nTribunal de Police en est actuellement saisi. On se trouve ainsi dans une situation\nidentique à celle où le recourant aurait été renvoyé en jugement par le Procureur\ngénéral, sur la base des faits retenus dans l’ordonnance de condamnation. En\nconséquence, il n’est pas contestable que, même si sa partie en fait tient lieu de\nfeuille d’envoi, le dispositif de l’ordonnance, dont fait partie le prononcé de la\ncréance compensatrice, a été mis à néant et que cette dernière n’existe donc plus.\n\n3.2. Il y a encore lieu de déterminer si le Procureur général avait la compétence de\nprocéder, à ce stade de la procédure, à une saisie éventuelle des avoirs du recourant.\n\n3.2. L'art. 115A al. 1 CPP dispose que le Procureur général peut ordonner la saisie et\nla production des objets et des valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en\nexécution d'une créance compensatrice.\n\nL’application de cette disposition a fait l’objet de l’évolution suivante :\n\nP/19818/2009\n- 8/15 -\n\ni) Selon l'art. 115A al. 1 aCPP, le Procureur général pouvait saisir, à titre\nconservatoire, les objets ou valeurs qui étaient susceptibles d'être confisqués en vertu\nde l'art. 58 aCP (« confiscation d’objets dangereux »), lorsqu'il ne requérait pas\nd'information préparatoire. La jurisprudence admettait que tel était aussi le cas\ns'agissant d’objets ou de valeurs patrimoniales susceptibles d’être confisqués en vertu\nde l'art. 59 aCP (« confiscation de valeurs patrimoniales », notamment en vue de\ncréance compensatrice, art. 59 ch. 2 aCP) (OCA/62/1995, OCA/111/1996 et\nOCA/51/1997).\n\nIl ressort du Mémorial du Grand Conseil (1986/I p. 736 let. B) que cette disposition a\nété introduite le 15 novembre 1986 comme le pendant de l'art. 181 aCPP, afin que le\nMinistère public ne soit pas contraint d'ouvrir une information uniquement pour\npermettre au Juge d'instruction de faire application de l'art. 181 aCPP, qui donnait\ncompétence à ce magistrat de saisir les objets et documents ayant servi à l'infraction\nou qui en était le produit.\n\nDans une séance ultérieure, la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi\nmodifiant le CPP a confirmé, concernant l'art. 115A aCPP, qu'il s'agissait seulement\nde compléter les compétences du Procureur général qui, dans les cas, certes rares, où\nil instruisait lui-même une affaire, devait pouvoir saisir conservatoirement les objets\nou valeurs susceptibles de confiscation, sans faire appel au Juge d'instruction\n(Mémorial du Grand Conseil, 1986/III p. 3086-87).\n\nii. Subséquemment, il a été jugé par la Chambre de céans, qu'entre le soitcommuniqué et le renvoi en jugement, une requête en levée de saisie devait être\nadressée au Procureur général (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure\npénale genevoise, 1986-1989, SJ 1990 p. 445) et que, lorsque le magistrat instructeur\nen charge du dossier n'avait pas saisi des objets pourtant sujets à confiscation - en\nl'occurrence des contrefaçons -, cette obligation ne pouvait qu’incomber au Ministère\npublic, à qui la compétence avait également été expressément donnée en la matière\n(art. 115A CPP; OCA/71/2005 du 7 mars 2005).\n\niii. Dans une ordonnance récente du 16 janvier 2008 (OCA /14/2008), la Chambre\nd’accusation a rappelé que :\n\n"}