{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19818-2009_2010-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835998?doc=", "Checksum": "aad673719151f372c8ee0acd66158606"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19818-2009_2010-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000051_2010_P_19818_2009.pdf", "Checksum": "1c754a1a86185fe279d6f757714f09b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19818/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 03.03.2010 P/19818/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ORDONNANCE DE CONDAMNATION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; COMPÉTENCE ; CRÉANCE | CPP.115.A; CPP.22; CPP.181; CP.71;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:20", "Checksum": "452ab6287588800599db881a71cfbcc1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 03.03.2010 P/19818/2009\nRegeste:\n; ORDONNANCE DE CONDAMNATION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; COMPÉTENCE ; CRÉANCE | CPP.115.A; CPP.22; CPP.181; CP.71;\n\nD. a) A l'appui du recours formé contre la décision sus-évoquée, K______ soutient que\nl’ordonnance de condamnation a été mise à néant vu l’opposition formée contre cette\ndernière. Ainsi, la procédure P/______ relevait de la seule compétence du Tribunal\nde police, à l’exclusion du Procureur général, lequel avait d’ailleurs été contraint\nd’ouvrier une procédure séparée pour procéder à ladite saisie. Rendue par une\nautorité incompétente, la décision de saisie devait être annulée. Il relevait, en outre,\nque l’ordonnance querellée souffrait d’un flagrant défaut de motivation, faisant\nuniquement référence à une ordonnance de condamnation qui avait cessé de déployer\nses effets ; de plus, cette saisie le plongeait « dans un embarras économique et\nadministratif considérable », dans la mesure où le compte nouvellement bloqué lui\npermettait d’assurer, à Genève, l’administration de ses besoins courants. Le Juge\nd’instruction n’avait jamais procédé au blocage du compte en question -\ncontrairement à d’autres comptes - montrant par là qu’il n’avait aucun doute sur\nl’origine licite des fonds et qu’il n’avait pas jugé que la garantie d’une potentielle\ncréance compensatrice puisse justifier leur saisie provisoire. Enfin et à titre\nsuperfétatoire, il faisait valoir que le montant de cette créance avait été arrêté « au\nhasard, sur des bases soit inexpliquées, soit totalement approximatives, en tous les\ncas sans aucune commune mesure avec le produit des infractions » qui lui étaient\nreprochées.\n\nc) Le Ministère public a conclu au rejet du recours et a soutenu : que l’ordonnance de\ncondamnation prononcée dans la P/______ ne serait mise à néant qu’au moment du\nprononcé du jugement du Tribunal de police ; que, selon la jurisprudence de la\nChambre d’accusation (OCA 14/2008), le Procureur général avait la compétence de\nsaisir des fonds, y compris aux fins de garantir une créance compensatrice, même\naprès le prononcé du jugement ; enfin, la saisie, suffisamment motivée, était fondée\net la créance compensatrice arrêtée correspondait au produit des infractions retenues\ncontre K______ « au terme d’un examen minutieux, et conforme aux critères\ndégagés par la pratique ».\n\nE. Lors de l'audience de plaidoirie du 3 février 2010 devant la Chambre d'accusation, le\nrecourant et le Procureur général ont persisté dans leurs explications et conclusions.\n\nP/19818/2009\n- 6/15 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Le recours a été interjeté dans la forme prescrite par l'art. 192 al. 1 CPP; il\nconcerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre d'accusation.\n\n1.2. Selon l’art. 190A CPP, les parties peuvent recourir à la Chambre d’accusation\ncontre les décisions du Procureur général fondées, notamment, sur l’art. 115A CPP.\n\nIl n’est pas contesté que le recourant n’est pas partie à la procédure P/19818/09, au\nsens des art. 23 al. 1 et 190A al. 1 CPP; il ne peut donc pas tirer de ces dispositions\nsa qualité pour recourir.\n\n1.3. Les décisions prises en application de l’art. 115A CPP sont toutefois également\nattaquables par des personnes que la loi assimile aux parties (art. 191 al. 1 CPP). En\nl’espèce, le recourant, titulaire du compte no 10029305 auprès de la L______ à\nZurich, a donc qualité pour recourir.\n\n2. Préalablement, le recourant demande l’apport de la P/______.\n\nLa Chambre de céans relèvera que le Procureur général n’élève apparemment aucune\nobjection à ce que cette procédure soit transmise à l’autorité de céans ; de plus, le\ncontenu de cette dernière a un intérêt évident pour trancher le présent recours et avoir\nune idée précise du complexe de faits de la présente affaire. Il n’y a dès lors aucune\nraison de refuser l’apport de la procédure susdésignée.\n\n3. En premier lieu, le recourant soutient que le Procureur général n’avait pas la\ncompétence pour prononcer la saisie litigieuse, dans la mesure où la procédure\nP/______ relevait du Tribunal de police, l’ordonnance de condamnation du Juge\nd’instruction ayant été mise à néant par l’opposition formée le 24 novembre 2009.\n\n3.1. Il y a tout d’abord lieu d’examiner la question des effets de ladite opposition à\nl’encontre de l’ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009.\n\n3.1.1. En cas d’opposition à ordonnance de condamnation, la procédure se trouve\ndans une phase qui est celle d’une procédure de jugement. Ceci provient du fait que\nl’ordonnance de condamnation est considérée comme revêtant la nature d’une offre\nde 1’Etat proposant à un prévenu de se soumettre à une procédure simplifiée, ou,\nfaute d’acquiescement, de requérir que la procédure se poursuive par des débats dans\nle cadre d’une procédure ordinaire, au terme desquels la juridiction saisie aura la\nfaculté de prononcer une sanction plus sévère ou plus douce, voire un acquittement\n(PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, 1994, Nos 2154, 2155 et 2166;\nHOTTELIER, L’ordonnance de condamnation en procédure pénale genevoise, in\nRPS 106 (i989) p. 202 ss). Ce n’est que si elle n’est pas frappée d’opposition dans le\ndélai utile que la procédure d’ordonnance de condamnation perd son caractère\nprovisoire et procédural d’invitation assortie d’une condition résolutoire\n(l’opposition) et qu’elle constitue un jugement de première instance définitif et\n\n"}