De manière générale, le Juge d’instruction n’utilisera cette faculté que lorsqu'il ne sera pas en mesure d'accomplir lui-même, avec une efficacité comparable, les actes délégués. Toutefois, les auditions ainsi réalisées seront reprises devant le juge dans la mesure du possible et pour autant qu’elles soient susceptibles d'apporter des éléments utiles à la cause (OCA/62/2010 du 17 mars 2010 et références citées). 2.4. Les auditions déléguées à la police doivent cependant mutatis mutandis respecter les principes fixés par le code de procédure pénale et régissant l'instruction préparatoire, soit, en l'espèce, l'art. 173 CPP.