2.3. Le recours par le Juge d'instruction à l'aide de la police judiciaire pour procéder à des interrogatoires, fût-ce l'interrogatoire du prévenu, n'est pas prohibé par principe, en dépit du fait qu'il porte atteinte au caractère contradictoire de l'information. De manière générale, le Juge d’instruction n’utilisera cette faculté que lorsqu'il ne sera pas en mesure d'accomplir lui-même, avec une efficacité comparable, les actes délégués.