{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-10-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19237-2008_2010-10-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836416?doc=", "Checksum": "ff0b3bbf99687276c3241a6f6e1f9056"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19237-2008_2010-10-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0002/OCA_000272_2010_P_19237_2008.pdf", "Checksum": "049c028760645b73bbee7e5c88a5e672"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19237/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.10.2010 P/19237/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ADMINISTRATION DES PREUVES ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; LÉGALITÉ | CPP.173"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "5d91aa7c85c3a5da6c6baf0175f01ef4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.10.2010 P/19237/2008\nRegeste:\n; ADMINISTRATION DES PREUVES ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; LÉGALITÉ | CPP.173\n\n g) Dans sa décision présentement querellée, le Juge d'instruction a refusé de retirer\nde la procédure le rapport du police du 15 juin 2010, considérant qu'il appartiendra à\nl'autorité de jugement d'en tenir compte selon les règles relatives à l'appréciation des\npreuves.\n\nC. a) A l'appui de son recours, K______, après avoir repris les arguments développés\ndans son courrier du 20 août 2010, a soutenu que le procédé auquel a recouru le Juge\nd'instruction violait le droit d'être entendu, le droit à l'information contradictoire et ne\nrespectait pas le Code de procédure pénale, et qu'ainsi le témoignage de B______\navait été recueilli de façon illicite avec la conséquence qu'il ne pouvait figurer au\ndossier; par ailleurs, elle a indiqué qu'elle s'opposerait à l'envoi de toute commission\nrogatoire, au motif que, d'une part, l'audition du précité ne lui apparaissait pas utile à\nla manifestation de la vérité et, d'autre part, que l'exécution d'une telle requête par les\nEmirats Arabes s'avérerait très aléatoire.\n\nb) Dans ses observations du 17 septembre 2010, le Juge d'instruction, citant diverses\njurisprudences, a soutenu qu'il appartenait au Juge du fond de statuer sur la validité\nd'une preuve entachée d'un vice de forme et de déterminer si celle-ci devait être ou\nnon écartée.\n\nc) Par courrier du 27 septembre 2010, les parties civiles ont appuyé la décision du\nJuge d'instruction, relevant que le seul but recherché par K______ était d'éviter à tout\nprix l'audition de B______, lequel serait susceptible d'apporter un éclairage\nimportant sur \"l'intérêt exclusivement matériel, intéressé et calculateur de la\nrecourante dans ses relations prétendument sentimentales\"; en outre, le précité avait\nété cité comme témoin pour le 10 novembre 2010 et les inspecteurs ayant recueilli sa\ndéposition pourraient également être entendus par le magistrat instructeur.\n\nd) Les autres parties, tout comme le Procureur général, s'en sont rapportées à\nl'appréciation de la Chambre d'accusation.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 6 octobre 2010 au cours de\nlaquelle le conseil de la recourante et celui des parties civiles ont plaidé et persisté\ndans leurs conclusions.\n\nP/19237/2008\n- 5/7 -\n\nEN DROIT\n\n1. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par l'art. 192 CPP par une partie contre\nune décision du Juge d'instruction dûment notifiée (art. 190 al. 1 et 3 CPP), les\nrecours sont recevables.\n\n2. 2.1. Dès que le Juge d'instruction a procédé à l'inculpation, l'instruction devient\ncontradictoire et l'inculpé a le droit de se faire assister d'un avocat (art. 138 CPP).\nDès cet instant, les conseils des parties ont le droit d'assister aux actes d'instruction\n(art. 139 CPP), d'y poser toutes les questions utiles, comme de demander des\ncompléments d'information (art. 144 CPP).\n\n2.2. Le principe de la légalité des preuves implique le respect de la loi formelle, qui\nprécise, pour l'administration de chaque preuve, les formalités indispensables à\nobserver; le non-respect des prescriptions de forme peut entraîner la nullité de la\npreuve (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2ème édition, 2007, p. 376 ad ch. 544).\n\nL'art. 173 CPP qui détermine la forme de l'interrogatoire d'un témoin est explicite : le\njuge procède à l'interrogatoire et fait enregistrer par écrit la déposition par son\ngreffier; puis, chaque page est signée par le juge, son greffier et le témoin (voire en\nsus un interprète). Aucune disposition du CPP n'autorise le Juge à recourir à d'autres\nformes d'auditions.\n\n2.3. Le recours par le Juge d'instruction à l'aide de la police judiciaire pour procéder\nà des interrogatoires, fût-ce l'interrogatoire du prévenu, n'est pas prohibé par\nprincipe, en dépit du fait qu'il porte atteinte au caractère contradictoire de\nl'information. De manière générale, le Juge d’instruction n’utilisera cette faculté que\nlorsqu'il ne sera pas en mesure d'accomplir lui-même, avec une efficacité\ncomparable, les actes délégués. Toutefois, les auditions ainsi réalisées seront reprises\ndevant le juge dans la mesure du possible et pour autant qu’elles soient susceptibles\nd'apporter des éléments utiles à la cause (OCA/62/2010 du 17 mars 2010 et\nréférences citées).\n\n2.4. Les auditions déléguées à la police doivent cependant mutatis mutandis respecter\nles principes fixés par le code de procédure pénale et régissant l'instruction\npréparatoire, soit, en l'espèce, l'art. 173 CPP.\n\n3. En l'occurrence, les inspecteurs, dont la bonne foi ne saurait être mise en cause, ont\npris la liberté d'interroger B______ par téléphone, sans même que la conversation ne\nsoit enregistrée, de sorte que les propos exacts qu'il a tenus demeurent inconnus, seul\nun résumé ayant été retranscrit. Ils ont été mus par le souci louable de faciliter\nl'instruction, lorsqu'ils ont réalisé que le témoin ne se déplacerait très\nvraisemblablement pas à Genève. Il n'en demeure pas moins que la méthode utilisée\n\nP/19237/2008\n- 6/7 -\n\nviole les dispositions du CPP, en particulier l'art. 173 CPP relatif à l'audition de\ntémoins.\n\n"}