{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-10-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19237-2008_2010-10-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836416?doc=", "Checksum": "ff0b3bbf99687276c3241a6f6e1f9056"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19237-2008_2010-10-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0002/OCA_000272_2010_P_19237_2008.pdf", "Checksum": "049c028760645b73bbee7e5c88a5e672"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19237/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.10.2010 P/19237/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ADMINISTRATION DES PREUVES ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; LÉGALITÉ | CPP.173"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "5d91aa7c85c3a5da6c6baf0175f01ef4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.10.2010 P/19237/2008\nRegeste:\n; ADMINISTRATION DES PREUVES ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; LÉGALITÉ | CPP.173\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/19237/2008 OCA/272/2010\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 27 octobre 2010\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nK______, ______, recourante représentée par Me Karin GROBET THORENS, avocate,\net Me Vincent SPIRA, avocat, mais comparant et faisant élection de domicile en l'Etude\nde ce dernier, rue de Versonnex 7, 1207 Genève,\n\ncontre la décision du Juge d'instruction rendue le 30 août 2010\n\nIntimés : J______, représenté par Me Eric BEAUMONT, avocat, mais faisant élection\nde domicile en vue de la notification de ladite ordonnance auprès de l'Etude\nOLTRAMARE HOCHSTAETTER EARDLEY REISER & ASSOCIES, rue\nDe-Candolle 16, 1205 Genève,\n\nN______, représentée par Me Robert ASSAËL, avocat, mais faisant élection de\ndomicile en vue de la notification de ladite ordonnance en l'Etude PONCET\nTURRETTINI AMAUDRUZ NEYROUD & ASSOCIES, rue de Hesse 8-10, case\npostale 5715, 1211 Genève 11,\n\nP______, représenté par Me Christian DELALOYE, avocat, rue de Romont 14, 1701\nFribourg, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,\n\nA______ et S______, représentés par Me Lorella BERTANI, avocate, et Me Alain DE\nMITRI, avocat, comparant par ce dernier mais faisant élection de domicile en l'Etude\nBERTANI & SCHENKER Avocates, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève\n4,\n\nRéf : RJE\n-2-\n\nG______, comparant par Me Alain DE MITRI, avocat, et représentée également par Me\nLorella BERTANI, avocate, mais faisant élection de domicile en l'Etude\nCASTIGLIONI, MOGOUTINE & DE MITRI Avocats, rue de Rive 4, case postale\n3400, 1211 Genève 3,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 29 octobre 2010\n\nP/19237/2008\n- 3/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte déposé au greffe de la Chambre d'accusation le 13 septembre 2010,\nK______ recourt contre la décision rendue par le Juge d'instruction le 30 août 2010,\nnotifiée le 2 septembre 2010, par laquelle ce magistrat a refusé de retirer de la\nprocédure le rapport de police rendu par la Police judiciaire le 15 juin 2010.\n\nIl conclut au retrait dudit rapport de la procédure.\n\nB. Les faits pertinents résultant du dossier sont les suivants :\n\na) Suite à l'homicide commis sur la personne de X______, retrouvé mort à son\ndomicile le 26 novembre 2008 et suite à une enquête, le Juge d'instruction a procédé\nà l'arrestation, le 13 mars 2009, de K______ après l'avoir inculpée de meurtre, voire\nassassinat.\n\nLes parents de feu X______, à savoir S______ et A______, se sont constitués parties\nciviles.\n\nb) Depuis ces dates, le Juge d'instruction a instruit sans désemparer, sollicitant pour\nle surplus la police judiciaire de procéder, sous son contrôle, à diverses enquêtes dont\ndes auditions de témoins.\n\nc) Par plis des 18 et 29 mars 2010 adressé au magistrat instructeur, S______ et\nA______, ont sollicité l'audition, en information contradictoire, de quinze témoins,\ndont certains avaient déjà été entendus par la police, parmi lesquels B______, en\nexposant les motifs justifiant une telle audition.\n\nd) Par décision du 21 avril 2010, le Juge d'instruction a indiqué vouloir entendre\ncertains des témoins, ou en faire entendre d'autres par la police, et a enfin refusé de\nprocéder à l'audition des témoins restants; parmi les témoins à faire entendre par la\npolice figurait B______.\n\ne) Il est ressorti du rapport de police du 15 juin 2010, relatif à cette audition, que les\ninspecteurs de police judiciaire ont eu plusieurs contacts téléphoniques avec le\nprécité, mais qu'au vu de son emploi du temps professionnel lors de ses voyages en\nEurope, il était impossible pour ce dernier de faire un détour par Genève pour y être\nentendu.\n\nDans ces conditions, les inspecteurs ont eu avec B______ un entretien téléphonique,\nen arabe et en anglais, au cours duquel ils lui ont posé diverses questions au sujet de\nses relations avec K______, lesquelles ont été consignées dans une retranscription\nécrite; en revanche, aucun enregistrement de la conversation n'a été effectué.\n\nCe rapport de police a été transmis au magistrat instructeur et versé à la procédure.\n\nP/19237/2008\n- 4/7 -\n\nf) Par courrier du 20 août 2010 adressé au Juge d'instruction, le Conseil de K______\na sollicité le retrait de la procédure du rapport en question, au motif qu'aucune\ndisposition du code de procédure pénale n'autorisait la police à procéder à des\ninterrogatoires de témoins par téléphone, hors la présence des parties, et que le\n\"procès-verbal\" n'avait pu être relu ni signé par la personne entendue. Dans le cas où\nun témoin domicilié à l'étranger ne pouvait pas se déplacer à Genève, les dispositions\nrelatives à l'entraide internationale en matière pénale permettaient de procéder à\nl'audition du témoin par voie de commission rogatoire à son lieu de résidence.\n\n"}