2a; 124 IV 121 consid. 2a; 116 IV 117 consid. 2a). Enfin, la saisie conservatoire doit obéir à l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, loc. cit.). Une saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies, si bien que la personne touchée a le droit d’en demander la levée lorsqu’un changement des circonstances l’exige ou le justifie (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 445), soit lorsque les indices de connexité entre les biens saisis et l’infraction ne sont plus suffisants (OCA/160/2008 du 9 juillet 2008).