1 aCP), le juge doit confisquer les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, même si aucune personne déterminée n'est punissable (al. 1), les immeubles, comme les choses mobilières, étant des objets au sens de cette disposition (ATF 114 IV 98, JdT 1989 IV 98). Pour retenir que l’objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a;