de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 443 no 5.1). Elle ne peut être ordonnée que lorsque des indices sérieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation directe avec une infraction et qu'il sera vraisemblablement confisqué par l'autorité de jugement (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 475 no 3.8).