4.2. La saisie conservatoire est fondée sur la première phase de l’art. 181 al. 1 CPP. Il s'agit d'une mesure provisionnelle destinée à permettre, le cas échéant, l'exécution des décisions du juge de l'action pénale relatives aux confiscations prévues par les art. 69 et 70 nCP (art. 58 et 59 aCP). Elle peut donc porter sur tout bien qui pourrait être confisqué sur la base de ces règles de droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1P. 94/1990 du 15 juin 1990 consid. 4a; cf. aussi HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique - 7/10 -