OCA/136/2000 du 14 juin 2000). En sa qualité de mesure provisoire, elle doit être levée dès que les conditions qui ont motivé sa mise en œuvre ne sont plus réalisées, en particulier lorsqu’elle ne présente plus d’intérêt pour les besoins de l’enquête (PIQUEREZ, op. cit., no 924 p. 598).