4.1. La saisie probatoire, qui est fondée sur la seconde phrase de l’art. 181 al. 1 CPP, sert à réunir et à retenir les objets dont la vision ou l'examen peuvent être utiles à la manifestation de la vérité en rapport avec l'infraction poursuivie et les pièces qui peuvent servir à la conviction du Juge d'instruction. Elle concerne non seulement les objets mobiliers proprement dits et les écrits, mais aussi tout support matériel de nature à prouver un fait ou à le rendre vraisemblable (REY, Procédure pénale genevoise, Lausanne 2005, n. 1.4. ad art. 181 CPP; OCA/51/2004 du 25 février 2004).