3. 3.1 Dès que le juge d'instruction a prononcé une inculpation, l'information devient contradictoire et les parties, tout comme leurs conseils, ont accès à la procédure (art. 138 et 139 CPP) à l'exclusion de toute autre personne impliquée dans celle-ci. Ce principe souffre, toutefois, une exception lorsqu'un tiers, touché par une mesure de contrainte prononcée par le Juge d'instruction, doit avoir accès au dossier, ou partie de celui-ci, pour lui permettre de faire valoir utilement ses moyens, en exposant au magistrat les motifs de sa requête.