La motivation doit porter seulement sur les points qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort de la cause (SJ 1987 p. 647 consid. 2a) et il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé; cependant, elle n'est pas tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 126 I 97 consid. 2b ; 124 II 146 consid. 2a ; 124 V 180 consid. 1a ; 123 I 31 consid. 2c; 123 II 175 consid. 6c; 122 IV 8 consid. 2c; SJ 1994 p. 163 consid. 1b; voir également ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les références citées).