L'art. 22 al. 1 CPP, qui traite de la motivation des décisions, n'offre pas de garanties plus étendues que l'art. 4 aCst. féd., aujourd'hui remplacé par l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (ATF 117 Ia 1 consid. 3a) et il est ainsi sans importance que cette disposition ne vise pas les décisions rendues par le Procureur général ou par le Juge d’instruction dans la mesure où il ne s'agit pas d'ordonnances de condamnation. En effet, l'art. 29 al. 2 Cst. féd. garantissant le droit d'être entendu prévoit que les autorités judiciaires doivent en principe motiver leurs décisions (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102).