D. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 30 septembre 2009 au cours de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par l'art. 192 CPP. Par ailleurs, il émane d'une personne directement touchée par une mesure de contrainte, en l'occurrence une saisie, qui a la qualité pour agir (art. 191 al. 1 lit. d CPP). Partant, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint tout d'abord d’un défaut de motivation des deux décisions querellées rendues par le juge d'instruction.