{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19237-2008_2009-10-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835757?doc=", "Checksum": "04226832c3de66e0d960341de1425dd5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19237-2008_2009-10-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000231_2009_P_19237_2008.pdf", "Checksum": "931202238ee9eee142e3985882cb2deb"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["P/19237/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/19237/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; CONSULTATION DU DOSSIER ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; LOGEMENT ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.22; CPP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2264", "Zeit UTC": "09.02.2026 01:39:59", "Checksum": "a22a21743e8076e0335532796d7f44f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/19237/2008\nRegeste:\n; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; CONSULTATION DU DOSSIER ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; LOGEMENT ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.22; CPP.181\n\n 4.2. La saisie conservatoire est fondée sur la première phase de l’art. 181 al. 1 CPP. Il\ns'agit d'une mesure provisionnelle destinée à permettre, le cas échéant, l'exécution\ndes décisions du juge de l'action pénale relatives aux confiscations prévues par les\nart. 69 et 70 nCP (art. 58 et 59 aCP). Elle peut donc porter sur tout bien qui pourrait\nêtre confisqué sur la base de ces règles de droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1P.\n94/1990 du 15 juin 1990 consid. 4a; cf. aussi HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique\n- 7/10 -\n\nde procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 443 no 5.1). Elle ne peut être\nordonnée que lorsque des indices sérieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel\nelle porte est en relation directe avec une infraction et qu'il sera vraisemblablement\nconfisqué par l'autorité de jugement (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD,\nProcédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 475 no 3.8).\n\nEn particulier, selon l'art. 69 al. 1 CP (art. 58 al. 1 aCP), le juge doit confisquer les\nobjets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le\nproduit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la\nmorale ou l'ordre public, même si aucune personne déterminée n'est punissable (al.\n1), les immeubles, comme les choses mobilières, étant des objets au sens de cette\ndisposition (ATF 114 IV 98, JdT 1989 IV 98). Pour retenir que l’objet compromet la\nsécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, il suffit qu'il soit vraisemblable\nqu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125\nIV 185 consid. 2a; 124 IV 121 consid. 2a; 116 IV 117 consid. 2a).\n\nEnfin, la saisie conservatoire doit obéir à l'intérêt public et respecter le principe de la\nproportionnalité (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, loc. cit.). Une saisie ne\npeut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies, si bien\nque la personne touchée a le droit d’en demander la levée lorsqu’un changement des\ncirconstances l’exige ou le justifie (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 445), soit\nlorsque les indices de connexité entre les biens saisis et l’infraction ne sont plus\nsuffisants (OCA/160/2008 du 9 juillet 2008).\n\n5. 5.1. En l’espèce, il est vrai que la Police judiciaire et scientifique ainsi que le Juge\nd’instruction ont eu la possibilité de visiter l’appartement litigieux immédiatement\naprès les faits; un plan détaillé de l'appartement a été établi, une série de\nphotographies illustrant sous divers angles chaque pièce de celui-ci a été prise et les\nprélèvements d’usage ont été effectués.\n\nIl apparaît toutefois nécessaire de procéder encore à une reconstitution dans\nl'appartement, propriété des recourants, afin de retracer en détail le déroulement des\névénements survenus dans la nuit du 25 au 26 novembre 2009; la recherche de la\nvérité l'impose, de sorte que le maintien de la mesure de saisie à titre probatoire est\nen l'état justifié sur le principe.\n\n5.2. La question du respect du principe de la proportionnalité apparaît plus délicate.\nEn effet, dans la mesure où, selon les motifs retenus par le Juge d'instruction pour\njustifier la mesure, l'exécution de la reconstitution dépend d'un hypothétique\nrevirement des inculpés dans leurs déclarations, il n'est pas déraisonnable de\ns'interroger sur la durée que pourrait prendre un tel revirement, à supposer qu'il y en\nait un; en poussant à l'extrême le raisonnement du magistrat précité, il serait\nenvisageable qu'une modification de ses dépositions par un des inculpés n'intervienne\nqu'à l'audience de jugement, de sorte qu'à le suivre, il se justifierait de maintenir la\n- 8/10 -\n\nsaisie sur l'appartement jusqu'à cette date, étant précisé qu'une telle audience de\njugement ne peut raisonnablement pas être prévue avant un temps relativement long.\n\nOr, il convient de prendre en compte les intérêts des recourants à la levée de la\nmesure de saisie, laquelle les empêche de reprendre possession et de disposer de\nl'appartement dont ils sont propriétaires, notamment le préjudice financier qui en\ndécoule pour eux.\n\n5.3 Compte tenu de ce qui précède et de la pesée des intérêts en présence, la\nChambre de céans considère qu'une reconstitution s'impose dans le cadre de la\nmanifestation de la vérité, mais qu'il devra y être procédé dans un délai raisonnable,\nquelle que soit la position adoptée par les inculpés; en effet, une telle reconstitution\npeut parfaitement se dérouler en présence des conseils des parties uniquement (et du\nProcureur général), ces derniers pouvant solliciter toutes prises de vue\ncomplémentaires et/ou modification de plan établi, ainsi que faire mentionner toutes\nprécisions qu'ils jugeront utiles dans le procès-verbal de transport sur place établi par\nle Juge d'instruction.\n\nRien n'empêcherait que, même si la disposition du mobilier venait à être changée\nentre-temps, une nouvelle reconstitution ait lieu ultérieurement en présence d'un ou\nplusieurs inculpés et des conseils, les plans, photographies et éventuelles précisions\nmentionnées au procès-verbal de la première reconstitution servant de support\nsuffisant pour rendre efficace un tel acte d'instruction.\n\n"}