{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19237-2008_2009-10-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835757?doc=", "Checksum": "04226832c3de66e0d960341de1425dd5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19237-2008_2009-10-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000231_2009_P_19237_2008.pdf", "Checksum": "931202238ee9eee142e3985882cb2deb"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["P/19237/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/19237/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; CONSULTATION DU DOSSIER ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; LOGEMENT ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.22; CPP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2264", "Zeit UTC": "09.02.2026 01:39:59", "Checksum": "a22a21743e8076e0335532796d7f44f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/19237/2008\nRegeste:\n; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; CONSULTATION DU DOSSIER ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; LOGEMENT ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.22; CPP.181\n\n 2.2. En l'espèce, la décision du 4 août 2009 comporte, certes, une motivation\nsibylline; il apparaît cependant que sa teneur est suffisamment claire pour que les\nrecourants aient compris que la mesure de saisie avait été ordonnée à titre probatoire\n(\"pour les besoins de l'enquête\"); en outre, dans sa seconde décision du 13 août\n2009, le Juge d’instruction a complété les motifs imposant le maintien de la saisie sur\nl'appartement appartenant aux recourants, en indiquant qu'une reconstitution dans\ncelui-ci, où avait été perpétré un homicide, était indispensable, de sorte que les\nlocaux devaient être maintenus en l'état, étant précisé que les versions données par\nles inculpés n'avaient à ce jour pas permis de procéder à une telle reconstitution.\nAinsi, lorsqu'ils ont déposé leur recours le 17 août 2009, les recourants disposaient\ndes éléments suffisants leur permettant de se déterminer sur la portée des décisions\nentreprises et de critiquer les arguments retenus dans celles-ci. Il en résulte que le\ndroit d'être entendu des recourants a été respecté.\n\nLe grief doit en conséquence être rejeté.\n\n3. 3.1 Dès que le juge d'instruction a prononcé une inculpation, l'information devient\ncontradictoire et les parties, tout comme leurs conseils, ont accès à la procédure (art.\n138 et 139 CPP) à l'exclusion de toute autre personne impliquée dans celle-ci. Ce\nprincipe souffre, toutefois, une exception lorsqu'un tiers, touché par une mesure de\ncontrainte prononcée par le Juge d'instruction, doit avoir accès au dossier, ou partie\nde celui-ci, pour lui permettre de faire valoir utilement ses moyens, en exposant au\nmagistrat les motifs de sa requête.\n\n3.2 En l'espèce, en leur qualité de tiers saisis, les recourants ont manifestement un\nintérêt à connaître les bases sur lesquelles avait été prise la mesure portant atteinte à\nleurs droits de propriété. Même si les deux décisions rendues par le Juge d'instruction\nétaient motivées, ils étaient autorisés à solliciter l'accès à certains éléments\nsupplémentaires de la procédure pour se déterminer sur la justification de la mesure.\n\nLa défense de leurs droits ne les autorisait pas pour autant à exiger l'accès à\nl'intégralité de la procédure.\n- 6/10 -\n\nLa Chambre de céans considère qu'en limitant l'accès à la procédure aux pièces qu'il\ntenait pour essentielles, le Juge d'instruction a parfaitement respecté la possibilité\npour les recourants de se déterminer sur le bien-fondé de la mesure de saisie et, cas\néchéant, de faire valoir leurs droits. En outre, c'est à juste titre qu'au vu de l'extrême\ngravité des faits, le magistrat a voulu garder le contrôle des pièces qu'il mettait à\ndisposition des recourants, à-propos desquels il n'est pas inutile de rappeler qu'ils\nsont concernés uniquement par le refus de la levée de la saisie sur leur appartement.\n\nInfondé, ce deuxième grief sera également rejeté,\n\n4. L'art. 181 al. 1 CPP permet au Juge d'instruction de saisir les objets et les valeurs\nsusceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice.\nIl saisit, en outre, les objets et les documents utiles à la manifestation de la vérité.\n\n4.1. La saisie probatoire, qui est fondée sur la seconde phrase de l’art. 181 al. 1 CPP,\nsert à réunir et à retenir les objets dont la vision ou l'examen peuvent être utiles à la\nmanifestation de la vérité en rapport avec l'infraction poursuivie et les pièces qui\npeuvent servir à la conviction du Juge d'instruction. Elle concerne non seulement les\nobjets mobiliers proprement dits et les écrits, mais aussi tout support matériel de\nnature à prouver un fait ou à le rendre vraisemblable (REY, Procédure pénale\ngenevoise, Lausanne 2005, n. 1.4. ad art. 181 CPP; OCA/51/2004 du 25 février\n2004). En outre, si les recherches en vue de cette manifestation de la vérité le rendent\nnécessaire, il y a lieu d’admettre la saisie de biens immobiliers, qui peuvent donc\nfaire l’objet d’une ordonnance du juge commandant de les laisser en l’état, voire de\nl’apposition de scellés, une telle mesure étant prise notamment lorsqu’il s’agit de\npréserver les lieux de l’infraction en l’état, en vue d’une reconstitution ou pour\nprocéder à des prises de vues (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006,\nno 913 et note 2531 p. 591; OCA/102/1983 du 25 mai 1983).\n\nLa nécessité de la saisie probatoire doit être examinée à la lumière du principe de la\nproportionnalité. Ainsi, cette mesure doit être nécessaire et appropriée pour atteindre\nle but de l'instruction (adéquation); en outre, il ne doit pas y avoir de mesures moins\nincisives permettant de parvenir au même but (subsidiarité); enfin un rapport\nraisonnable doit exister entre le but visé et l'atteinte portée aux libertés\n(proportionnalité au sens strict; OCA/136/2000 du 14 juin 2000). En sa qualité de\nmesure provisoire, elle doit être levée dès que les conditions qui ont motivé sa mise\nen œuvre ne sont plus réalisées, en particulier lorsqu’elle ne présente plus d’intérêt\npour les besoins de l’enquête (PIQUEREZ, op. cit., no 924 p. 598).\n\n"}