{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19237-2008_2009-10-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835757?doc=", "Checksum": "04226832c3de66e0d960341de1425dd5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19237-2008_2009-10-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000231_2009_P_19237_2008.pdf", "Checksum": "931202238ee9eee142e3985882cb2deb"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["P/19237/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/19237/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; CONSULTATION DU DOSSIER ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; LOGEMENT ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.22; CPP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2264", "Zeit UTC": "09.02.2026 01:39:59", "Checksum": "a22a21743e8076e0335532796d7f44f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/19237/2008\nRegeste:\n; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; CONSULTATION DU DOSSIER ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; LOGEMENT ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.22; CPP.181\n\n En second lieu, ils soutiennent qu'en mettant en balance l'intérêt public à la\nmanifestation de la vérité et les restrictions imposées à l'exercice de leurs droits, le\nrefus de lever la mesure de saisie viole le principe de la proportionnalité; le\ndommage qui en résulte pour eux, dans la mesure où ils sont dans l'incapacité de\nvérifier l'état des lieux - étant précisé que l'appartement a été totalement rénové par\neux-mêmes au début 2008 -, puis d'en reprendre possession pour le louer à nouveau\nprime sur la nécessité de procéder à une reconstitution, pour l'heure incertaine.\n\nc.b) Dans ses observations du 28 août 2009, le Juge d'instruction, après avoir indiqué\nque sa décision était suffisamment motivée pour comprendre les raisons du maintien\nde la saisie, a exposé qu'il était nécessaire de conserver les locaux en l'état jusqu'à\nune reconstitution des faits et que cet acte d'instruction était en l'état inexécutable,\ndans la mesure où aucun inculpé ne reconnaissait être entré dans l'appartement la nuit\ndu meurtre, mais qu'il n'était \"pas exclu que les versions des protagonistes changent\nau vu des actes d'instruction à effectuer\", de sorte que le principe de proportionnalité\nde la mesure restait respecté.\n\nc.c) Par courrier du 3 septembre 2009, le Procureur général a fait siennes les\nconclusions du juge d'instruction.\n\nc.d) Les autres parties s'en sont soit rapportées à justice, soit ont conclu au rejet du\nrecours, une reconstitution s'avérant indispensable, certains reconnaissant qu'un délai\npour ce faire pourrait être imparti au Juge d'instruction, et qu'ainsi la mesure de\nmaintien des scellés restait parfaitement proportionnée au vu de l'extrême gravité des\nfaits.\n- 4/10 -\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 30 septembre 2009 au cours\nde laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par l'art. 192 CPP.\nPar ailleurs, il émane d'une personne directement touchée par une mesure de\ncontrainte, en l'occurrence une saisie, qui a la qualité pour agir (art. 191 al. 1 lit. d\nCPP).\n\nPartant, le recours est recevable.\n\n2. 2.1 Le recourant se plaint tout d'abord d’un défaut de motivation des deux décisions\nquerellées rendues par le juge d'instruction.\n\nL'art. 22 al. 1 CPP, qui traite de la motivation des décisions, n'offre pas de garanties\nplus étendues que l'art. 4 aCst. féd., aujourd'hui remplacé par l'art. 29 al. 2 Cst. féd.\n(ATF 117 Ia 1 consid. 3a) et il est ainsi sans importance que cette disposition ne vise\npas les décisions rendues par le Procureur général ou par le Juge d’instruction dans la\nmesure où il ne s'agit pas d'ordonnances de condamnation.\n\nEn effet, l'art. 29 al. 2 Cst. féd. garantissant le droit d'être entendu prévoit que les\nautorités judiciaires doivent en principe motiver leurs décisions (ATF 126 I 97\nconsid. 2b p. 102).\n\nCette exigence est destinée à permettre aux justiciables de comprendre les motifs\npour lesquels leur argumentation ou point de vue n'a pas été retenu, de décider en\ntoute connaissance de cause s'il se justifie de porter l'affaire à une instance supérieure\net, enfin, de permettre à celle-ci de contrôler que le droit a été correctement appliqué\n(arrêt du Tribunal fédéral 6P.22/2002 du 8 avril 2002; ATF 126 I 97 consid. 2b p.\n102 ; 117 Ia 1 consid. 3a; 117 Ia 136 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4; 117 Ib 86; 112\nIa 107 consid. 2b; CORBOZ, La motivation de la peine, RJB 1995 p. 1 ss).\n\nLa motivation doit porter seulement sur les points qui sont clairement évoqués et\ndont dépend le sort de la cause (SJ 1987 p. 647 consid. 2a) et il suffit que l'autorité\nmentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a\nfondé son prononcé; cependant, elle n'est pas tenue de répondre à tous les arguments\nprésentés (ATF 126 I 97 consid. 2b ; 124 II 146 consid. 2a ; 124 V 180 consid. 1a ;\n123 I 31 consid. 2c; 123 II 175 consid. 6c; 122 IV 8 consid. 2c; SJ 1994 p. 163\nconsid. 1b; voir également ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les références citées).\n\nLa Chambre d'accusation admet que la violation du droit d'être entendu, découlant de\nl'absence ou de l'insuffisance de motivation d'une décision, puisse être « guérie »\ndevant elle dans la mesure où elle dispose d'un plein pouvoir de cognition et lorsque\nles observations en réponse au recours fournissent au recourant les éléments lui\n- 5/10 -\n\npermettant de se déterminer valablement devant cette instance, en particulier lors de\nl'audience de plaidoiries (OCA/34/1998 du 18 février 1998 ; OCA/28/1998 du 6\nfévrier 1998 ; OCA/170/2002 du 12 juin 2002).\n\nToutefois, sauf à vider de son sens l'exigence de motivation que doit respecter toute\nautorité judiciaire dans ses décisions, l'effet « guérisseur » permettant de pallier en\nappel la motivation inexistante ou lacunaire de première instance, ne saurait être\ntoléré si cette façon de procéder est utilisée systématiquement ou sans raison\nparticulière par l'autorité inférieure. A l'instar de ce que prévoit la jurisprudence\nfédérale, cette manière de faire doit rester exceptionnelle (OCA/170/2002 du 12 juin\n2002 ; OCA/231/2002 du 28 août 2002).\n\n"}