Il importe peu que, dans l’entretemps, la police ait pris contact avec les expéditeurs de ces courriers. En effet, elle était en droit de procéder à des recherches sur ces faits nouveaux, de sa propre initiative (art. 107 al. 1 CPP). Qu’à cette occasion, des créanciers aient été incités à déposer plainte pénale n’y change rien, dès lors que les infractions nouvellement découvertes se poursuivent d’office.