Il n’est pas nécessaire d’examiner si, en étendant sa décision à des lieux, ou à des boîtes aux lettres, non encore identifiés, le Juge d'instruction se livrait à une recherche indéterminée de moyens de preuve. Il suffit de constater que la correspondance annexée aux rapports précités a été saisie au domicile même indiqué par la recourante à fin 2009 et que les autres objets saisis après le 9 juillet 2010, date de l’ordonnance précitée, l’ont été en Valais, à l’un de ses autres lieux de résidence, sur la base d’un mandat de séquestre décerné par le juge valaisan pour les besoins de sa propre procédure.