2.3.) La recourante ne prétend pas, à juste titre (cf. STRÄULI, La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication : aperçu du nouveau droit, in Plus de sécurité – moins de liberté ? Rüegger, Zürich/Coire 2003, p. 100 ch. 16 s.), que les mesures prises ensuite par le Juge d'instruction pour le courrier encore à recevoir s’assimilaient à de la surveillance de la correspondance postale. Ce courrier, soit celui transmis avec les rapports de police des 12 et 25 août 2010, a été séquestré sur le fondement même de l’ordonnance du 9 juillet 2010, qui priait la police de saisir tous autres courriers à découvrir.