2.2.) En l’espèce, la police n’a pas procédé différemment de ce que prévoit l’art. 107 CPP, même si elle l’a fait sur le fondement d’une « fiche verte » du 26 juin 2010, visant à établir qui vivait alors dans l’appartement. Dans ses rapports d’exécution, des 9 juillet et 25 août 2010, elle a explicitement mentionné que le prélèvement du courrier visait à déterminer la date à laquelle la recourante avait quitté les lieux ; elle a ainsi constaté la présence de courrier adressé à L______, M_____ et G______. Or, ces identités ne correspondent pas à la recourante, ni à celles de personnes vivant auprès d’elle, à teneur de ses déclarations comme de celles de son mari.