suisse, Schulthess 2006, n. 903) ; c’est ensuite à l’autorité d’instruction de décider si elle maintient ou non la saisie jusqu’au jugement (PIQUEREZ, op. cit. n. 896 s.). L’art. 243 du futur Code de procédure pénale suisse (LF du 5 octobre 2007 ; RO 2010 1954) prévoit la même solution. D’autre part, sur la base du droit en vigueur, soit de l’art. 181 al. 1, 2e phrase, CPP, le Juge d'instruction est fondé à saisir tout objet utile à la manifestation de la vérité. À la différence de l’hypothèse visée à l’art. 181 al. 1, 1ère phrase, CPP – distinguée en cela par l’emploi de l’expression « en outre »