2.1.) L’art. 107 al. 2 CPP impose à la police de « s’assurer » des pièces à conviction. Ces mesures doivent permettre à la police de faire son travail (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 182 ss ad art. 107 CPP). Autrement dit, les agents de police peuvent accomplir leurs tâches, qui consistent notamment à interroger l'auteur présumé d'une infraction et à saisir les pièces à conviction ou les objets provenant de l'infraction, sans mandat d'amener ni mandat préalable de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie.