La Chambre de céans peut se borner à constater que le délai de recours courait au plus tôt à partir la réception des décisions écrites, transmises le 20 septembre 2010 par le Juge d'instruction. Or, le cachet postal sur lesdites enveloppes, daté du 28 septembre 2010, suffit à prouver que le délai légal de 10 jours n’était pas échu lors de la remise des actes de recours à un bureau de poste suisse (cf. art. 95 al. 4 CPP). Les recours sont par conséquent recevables.