{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18865-2009_2010-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836421?doc=", "Checksum": "9af89e2f8bf0bd7cd5fc8b7e58c481ca"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-18865-2009_2010-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0002/OCA_000274_2010_P_18865_2009.pdf", "Checksum": "ff0d30b374e4e71c8514fc479f1193cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18865/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 29.10.2010 P/18865/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PERQUISITION DOMICILIAIRE ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; LETTRE ; PROPORTIONNALITÉ ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPP.95; CPP.107.2; CPP.120; CP.181; LSCPT.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "18d064d9382ea9208bfccb808a88f2dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 29.10.2010 P/18865/2009\nRegeste:\n; PERQUISITION DOMICILIAIRE ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; LETTRE ; PROPORTIONNALITÉ ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPP.95; CPP.107.2; CPP.120; CP.181; LSCPT.1\n\n 2.5.) Dans la mesure où la découverte fortuite de nouvelles infractions ne doit rien\naux contrôles téléphoniques ordonnés, le moyen soulevé à cet égard par la recourante\ntombe à faux. Il en va de même de l’utilité potentielle des pièces saisies pour la\nlocalisation de la recourante, puisque la police cherchait expressément à établir à\npartir de quand celle-ci avait quitté le chemin ______, ce qu’une mesure fondée sur\nla LSCPT était impropre à établir à elle seule. Au demeurant, le rapport de\nsubsidiarité entre cette loi et les dispositions sur la visite domiciliaire n’est pas celui\nauquel semble croire la recourante.\n\n3. Maintenant que la recourante a été localisée et ré-interpelée, reste à examiner si\nl’ensemble de la documentation saisie est pertinente pour l’élucidation des\n\nP/18865/2009\n- 7/8 -\n\ninfractions sous enquête. La recourante conclut en effet à la restitution des pièces\nconcernées, sans que copie en soit conservée au dossier.\n\n3.1.) La saisie probatoire, fondée sur la seconde phrase de l'art. 181 al. 1 CPP, sert à\nréunir et à retenir les objets dont la vision ou l'examen peuvent être utiles à la\nmanifestation de la vérité en rapport avec l'infraction poursuivie et les pièces qui\npeuvent servir à la conviction du Juge d'instruction; elle concerne non seulement les\nobjets mobiliers proprement dits et les écrits, mais aussi tout support matériel de\nnature à prouver un fait ou à le rendre vraisemblable. Sa nécessité doit en outre être\nexaminée à la lumière du principe de la proportionnalité. Ainsi, cette mesure doit être\nnécessaire et appropriée pour atteindre le but de l'instruction (adéquation); en outre, il\nne doit pas y avoir de mesures moins incisives permettant de parvenir au même but\n(subsidiarité). En sa qualité de mesure provisoire, elle doit être levée dès que les\nconditions qui ont motivé sa mise en œuvre ne sont plus réalisées, en particulier\nlorsqu’elle ne présente plus d’intérêt pour les besoins de l’enquête (PIQUEREZ, op.\ncit., n. 924).\n\n3.2.) En l’occurrence, il est indéniable que la correspondance adressée à L______,\nM_____ et G______ est utile à la manifestation de la vérité, dès lors que l’utilisation\nde ces identités par la recourante pour obtenir des prestations sans bourse délier est à\nl’origine des inculpations prononcées le 16 septembre 2010. Les enveloppes saisies à\ncet égard étaient toutes des enveloppes commerciales, émanant le cas échéant de\nsociétés de recouvrement. Il n’en va pas de même, en revanche, du courrier\nexpressément destiné à son mari, B______, d’autant plus qu’à en lire l’inventaire\ndisponible, il s’agit d’actes officiels ou de sommations sans lien avec l’enquête, mais\ndont l’utilité pour lui pourrait ne pas être négligeable ; il n’en va pas de même non\nplus, pour les mêmes motifs, des courriers destinés à la recourante ou aux époux\nconjointement, que ce soit en relation avec leurs dettes ou leurs autres obligations,\nvoire des factures de pédiatres. Sur ce point, le recours est fondé. On ne voit pas\nl’intérêt, même éventuel, pour la procédure de conserver copie desdits documents au\ndossier ; ils devront être purement et simplement restitués aux ayants droit.\n\n4. Le recours contre la saisie de courrier doit par conséquent être admis dans le sens ce\nqui précède. Cette issue de la procédure ne donne lieu ni à la perception de frais, ni à\nl’octroi de dépens (art. 101A al. 1 a contrario CPP).\n*****\n\nP/18865/2009\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nPréalablement :\n\nJoint les recours interjetés par O______ contre les décision de saisie rendues le 9 juillet\n2010 par le Juge d'instruction dans la procédure P/18865/2009.\n\nÀ la forme :\n\nLes déclare recevables.\n\nAu fond :\n\nConstate que le recours interjeté contre la saisie de cartes n’a plus d’objet.\n\nAdmet partiellement le recours interjeté contre la saisie de courrier et annule l’ordonnance\nconcernée, au sens des considérants.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Monsieur Daniel\nDEVAUD, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nLa Présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Jacques GUERTLER\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/18865/2009\n"}